Financement du Conseil
8(1)Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le Conseil présente au ministre un projet de budget indiquant les crédits nécessaires à son fonctionnement au cours de l’exercice financier suivant.
8(2)Chaque année, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor prélève sur le Fonds consolidé et verse au Conseil les crédits que la Législature a affectés au fonctionnement du Conseil.
1982, ch. P-14.1, par. 8(1), (2); 2019, ch. 29, art. 121